C-26, r. 273.1 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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10. Lorsqu’il est établi par le Comité de l’agrément que le candidat a accompli les activités requises par les décisions rendues conformément à l’article 5 ou, le cas échéant, à l’article 9, il délivre alors l’attestation de réussite. Son secrétaire en informe le candidat, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la date de la délivrance de l’attestation.
Décision 2015-11-06, a. 10.